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Article 1 (Décret n° 2006-225 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)

Article 1 (Décret n° 2006-225 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 91-936 du 19 septembre 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des blanchisseurs et des conducteurs ambulanciers de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et le décret n° 93-145 du 3 février 1993 modifié portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris)


Le décret du 19 septembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - Aux articles 9, 14, 15, 21, 24, 25, 31 et 35, les mots : « ayant atteint le 5e échelon » et les mots : « ayant atteint au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon ».
II. - Le dernier alinéa du 2° de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces agents doivent soit être titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles, ou d'un diplôme au moins équivalent et compter au minimum deux ans de services effectifs dans l'un des corps d'ouvriers professionnels mentionnés ci-dessus, soit compter cinq ans de services publics, dont au moins deux ans de services effectifs dans l'un de ces corps. »
III. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 16 ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :




IV. - Au b du 1° de l'article 24, les mots : « au moins deux ans de services publics » sont remplacés par les mots : « au moins deux ans de services effectifs dans leur corps ».
V. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 26 ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les blanchisseurs maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

« Les blanchisseurs maîtres ouvriers promus au grade de blanchisseur maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :




VI. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 36 ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 36. - Les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier chef dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les conducteurs ambulanciers principaux promus au grade de conducteur ambulancier chef sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :




VII. - L'article 41 est supprimé.
VIII. - Les articles 42 à 62 deviennent les articles 41 à 61.