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Article 5 (Décret n° 2006-224 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)

Article 5 (Décret n° 2006-224 du 24 février 2006 modifiant le décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière, le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des moniteurs d'atelier de la fonction publique hospitalière)


Le décret du 26 mars 1993 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 1er est complété par les mots suivants : « et par les dispositions générales applicables aux fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, sous réserve des dispositions du présent décret ».
II. - Les articles 6, 7 et 8 sont supprimés.
III. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 9, qui devient l'article 6, sont supprimés.
IV. - L'article 10, qui devient l'article 7, est ainsi rédigé :
« L'échelonnement indiciaire applicable aux moniteurs d'atelier est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la fonction publique. »
V. - Les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 deviennent respectivement les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13.