Le décret du 14 janvier 1991 susvisé est ainsi modifié :
I. - Aux articles 9, 14, 20, 23 et 45, les mots : « ayant atteint le 5e échelon » et les mots : « ayant atteint au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon ».
II. - Au 1° de l'article 9, les mots : « et comptant huit ans de services effectifs en cette qualité » sont supprimés.
III. - Au 2° de l'article 14, les mots : « services publics » sont remplacés par les mots : « services effectifs ».
IV. - A l'article 15, les premier et deuxième alinéas ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Les maîtres ouvriers comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de maître ouvrier principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier susvisée.
« Les maîtres ouvriers promus au grade de maître ouvrier principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
V. - A l'article 24, les premier et deuxième alinéas ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les chefs de garage comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de chef de garage principal dans les conditions prévues au l° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les chefs de garage promus au grade de chef de garage principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
VI. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - Le corps des conducteurs d'automobile comprend le grade de conducteur automobile de 1re catégorie et le grade de conducteur automobile hors catégorie classés respectivement dans les échelles 3 et 4 de rémunération prévues par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »
VII. - A l'article 28, les mots : « de 2e catégorie » sont remplacés par les mots : « de 1re catégorie ».
VIII. - L'article 29 est supprimé.
IX. - Le premier alinéa de l'article 30, qui devient l'article 29, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent être promus conducteurs d'automobile hors catégorie, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier susvisée, les conducteurs d'automobile de lre catégorie comptant deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et ayant satisfait aux examens médicaux prévus à l'article 30. »
X. - Les articles 31, 32, 33 et 34 deviennent respectivement les articles 30, 31, 32 et 33.
XI. - L'article 35, qui devient l'article 34, est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « ayant atteint au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « comptant au moins deux ans de services effectifs dans le 4e échelon ».
Les deuxième et troisième alinéas et le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier susvisée.
« Les conducteurs ambulanciers de 1re catégorie promus au grade de conducteur ambulancier hors catégorie sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
XII. - A l'article 36, qui devient l'article 35, les mots : « l'article 34 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « l'article 33 ».
XIII. - Les articles 37 à 48 deviennent les articles 36 à 47.
XIV. - Au troisième alinéa de l'article 38, les mots : « l'article 50 » sont remplacés par les mots : « l'article 45 ».
XV. - A l'article 39, les premier et deuxième alinéas ainsi que le tableau de reclassement sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents techniques d'entretien comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent technique d'entretien principal dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
« Les agents techniques d'entretien promus au grade d'agent technique d'entretien principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
XVI. - Au 1° de l'article 43, les mots : « ainsi qu'aux agents d'entretien spécialisés comptant au moins trois ans de services effectifs dans le corps » sont supprimés.
XVII. - A la section 3 et au premier alinéa de l'article 45, le mot : « qualifiés » est ajouté après les mots : « les agents d'entretien ».
XVIII. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 46. - Le corps des agents d'entretien comprend le grade d'agent d'entretien qualifié relevant de l'échelle 3 de rémunération prévue par le décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C. »
XIX. - L'article 47 est ainsi modifié :
Au premier alinéa, la troisième phrase est supprimée et le mot : « spécialisés » est remplacé par le mot : « qualifiés » ;
- au dernier alinéa, les mots : « des articles 52 et 53 » sont remplacés par les mots : « du III de l'article 49 et de l'article 50 ».
XX. - Les articles 49 et 50 sont supprimés.
XXI. - Les articles 51 à 60 deviennent les articles 48 à 57.
XXII. - Aux articles 61, 62 et 63, qui deviennent respectivement les articles 58, 59 et 60, les mots : « échelle 2 » sont remplacés par les mots : « échelle 3 » et à l'article 60 les mots : « à compter du 1er août 1993 » sont supprimés.
XXIII. - Les articles 64, 65, 65-1, 66 et 67 deviennent les articles 61, 62, 63, 64 et 65.