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Article 2 (Décret n° 2006-726 du 22 juin 2006 portant extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la priorité d'accès aux services vacants des maîtres des établissements d'enseignement privés et créant l'échelle de rémunération des professeurs des écoles)

Article 2 (Décret n° 2006-726 du 22 juin 2006 portant extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la priorité d'accès aux services vacants des maîtres des établissements d'enseignement privés et créant l'échelle de rémunération des professeurs des écoles)


Les articles 8 à 8-2 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Polynésie française.
Pour leur application, les compétences dévolues à l'inspecteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur qui, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes pour la Polynésie française, notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'il se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement.
En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le vice-recteur par ordre de priorité dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au vice-recteur son accord ou son refus.
A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.
La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au vice-recteur son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline en cause au sein de l'établissement.
Les maîtres et documentalistes mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé, perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.