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Article 6 (Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »)

Article 6 (Décret du 17 mai 2006 abrogeant le décret du 29 décembre 1986 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Neufchâtel »)


La ration de base du troupeau provient à hauteur de 80 %, exprimée en matière sèche, de l'exploitation.
Seuls sont autorisés dans l'alimentation des animaux présents dans l'exploitation les végétaux, coproduits et aliments issus de produits non transgéniques.
L'implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d'une exploitation produisant du lait destiné à être transformé en AOC. Cette interdiction s'entend pour toute espèce végétale susceptible d'être donnée en alimentation aux animaux de l'exploitation, et toute culture d'espèce susceptible de les contaminer.
Les aliments conservés contenant moins de 50 % de matière sèche n'excèdent pas 50 % du poids de la ration de base journalière calculée sur matière sèche.
L'apport en aliments concentrés est limité à 1 800 kg par vache du troupeau et par année civile.
La composition de la ration de base, la liste et la définition des aliments et compléments autorisés ainsi que leurs conditions de production, de conservation et d'utilisation sont précisées au règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret.
Dans des circonstances exceptionnelles dues notamment à des aléas climatiques imprévisibles, des dérogations temporaires peuvent être accordées, afin d'assurer le maintien de l'alimentation du troupeau, par les services de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission agrément conditions de production.