Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 1er avril 1992 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Peuvent voter par procuration les marins qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période d'au moins vingt jours précédant le jour du scrutin prévue au dernier alinéa de l'article 13. A cet effet, ils présentent à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article 7, une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Le mandataire doit être inscrit sur une des listes électorales et ne peut disposer que d'une seule procuration. »