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Article 2 (Décret n° 2006-566 du 17 mai 2006 relatif au Comité national et aux comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant les décrets n° 92-335 du 30 mars 1992 et n° 92-376 du 1er avril 1992)

Article 2 (Décret n° 2006-566 du 17 mai 2006 relatif au Comité national et aux comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins et modifiant les décrets n° 92-335 du 30 mars 1992 et n° 92-376 du 1er avril 1992)


Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 1er avril 1992 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Peuvent voter par procuration les marins qui participent à une campagne de pêche en mer pendant la période d'au moins vingt jours précédant le jour du scrutin prévue au dernier alinéa de l'article 13. A cet effet, ils présentent à la commission électorale, avant la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales prévue à l'article 7, une attestation sur l'honneur de leur participation à cette campagne de pêche. Le mandataire doit être inscrit sur une des listes électorales et ne peut disposer que d'une seule procuration. »