Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 20, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'agent non titulaire qui exerce une activité dans la réserve opérationnelle est placé en congé avec traitement lorsque la durée de cette activité est inférieure ou égale à trente jours par année civile et en congé sans traitement pour la période excédant cette durée.
« Au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle, l'agent est réemployé sur son précédent emploi ou un emploi équivalent, dans les conditions de réemploi définies aux articles 33 et 34.
« Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et des droits à congé annuel. »
2° Au premier alinéa de l'article 33, après les mots : « service national », sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux qui arrivent au terme d'une période d'activité dans la réserve opérationnelle ».