L'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Au vingt-troisième alinéa, les mots : « ; il a voix prépondérante » sont supprimés ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire. »