Articles

Article 1 (Décret n° 2006-456 du 20 avril 2006 relatif au contrat insertion-revenu minimum d'activité)

Article 1 (Décret n° 2006-456 du 20 avril 2006 relatif au contrat insertion-revenu minimum d'activité)


Le code du travail (troisième partie : Décrets) est ainsi modifié :
I. - L'article D. 322-22-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « à l'allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « , à l'allocation aux adultes handicapés ».
II. - L'article D. 322-22-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 322-22-2. - Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
« 1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
« 2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
« 3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
« Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation. »
III. - Au 2° de l'article D. 322-22-3, les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ».
IV. - La première phrase de l'article D. 322-22-5 est complétée par les mots : « ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine ».
V. - Au 2° de l'article D. 322-22-6, les mots : « ou de l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ».
VI. - L'article D. 322-22-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 322-22-7. - I. - En cas de renouvellement du contrat insertion-revenu minimum d'activité, de suspension du contrat ou de rupture anticipée, notamment en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, auxquels il transmet :
« 1° En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
« 2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
« 3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
« 4° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;
« 5° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
« 6° En cas de renouvellement du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la copie de l'avenant de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1.
« Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.
« II. - En cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.
« Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du I, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées. »
VII. - Le II de l'article D. 322-22-9 est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au titre du contrat de travail considéré » sont supprimés.
2° La deuxième phrase est supprimée.
3° Dans la troisième phrase, les mots : « et les exonérations obtenues » sont supprimés.
VIII. - La première phrase de l'article D. 322-23 est ainsi modifiée :
1° Les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa ».
2° Après les mots : « rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur » sont insérés les mots : « dans la limite du salaire minimum de croissance ».