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Article 18 (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)

Article 18 (Arrêté du 24 février 2006 relatif à la réception des betteraves dans les sucreries et les distilleries)


Tout aménagement des méthodes de réception définies au présent arrêté et à ses annexes, et notamment l'installation d'appareil dont l'utilisation pourrait impliquer une modification des dispositions de ce dernier, devra faire l'objet de l'agrément préalable de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur avis, le cas échéant, de la commission consultative visée à l'article précédent.
A cette fin, les planteurs ou industriels intéressés, ou leurs organisations représentatives, seront tenus d'adresser au service précité un dossier décrivant les méthodes et matériels en cause et de fournir tous renseignements complémentaires sollicités.
L'agrément peut être prononcé provisoirement pour une campagne ou définitif. Dans ce dernier cas, il fait l'objet d'une publication au BOCCRF.
En outre, les planteurs ou industriels intéressés, ou leurs organisations représentatives qui, pour mettre en place des essais nécessaires à la validation ou l'expérimentation de nouvelles méthodes de réception, ne respecteraient pas les dispositions du présent arrêté doivent au préalable demander l'autorisation à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette demande doit comporter notamment la description des opérations devant être effectuées et l'accord des parties concernées par les essais ou l'expérimentation.