Le deuxième alinéa de l'article 11 du même décret est ainsi rédigé :
« A l'appui de sa demande, quelle que soit la nature de l'examen de la publication, l'éditeur doit produire un nombre d'exemplaires du dernier numéro paru et éventuellement des derniers numéros de la parution normale déterminé par la commission paritaire des publications et agences de presse, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors-série mis à disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros. »