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Article (Décret n° 2006-357 du 24 mars 2006 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)

Article (Décret n° 2006-357 du 24 mars 2006 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)


Article L. 45 G


Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
Les mots : « aux articles » sont remplacés par les mots : « à l'article » et les mots : « à l'article » sont insérés avant la référence : « L. 173 ».
Les mots : « du présent livre » sont supprimés.


Article L. 83 B


Les mots : « de la consommation, de la concurrence » sont remplacés par les mots : « de la concurrence, de la consommation ».
Il est inséré un article L. 83 C ainsi rédigé :
« Art. L. 83 C. - Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »


Article L. 134


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions prévues aux articles L. 324-12, L. 325-1, L. 325-2, L. 325-4 et L. 325-5 du code du travail, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal. »


Article L. 134 A


Cet article est ainsi rédigé :
« Les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions des cinquième alinéa de l'article L. 351-18 et troisième alinéa de l'article R. 351-30 du code du travail. »


Article L. 135 A


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 991-3 du code du travail, le contrôle mentionné aux articles L. 991-1 et L. 991-2 du même code est exercé par les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle commissionnés à cet effet. »


Article L. 135 F


Cet article est modifié comme suit :
Les mots : « conformément à la première phrase » sont remplacés par les mots : « conformément au premier alinéa ».
Les mots : « ci-après reproduits : » sont supprimés.


Article L. 135 J


Cet article est modifié comme suit :
Aux premier et deuxième alinéas, à deux reprises, les mots : « chambres de métiers » sont remplacés par les mots : « chambres de métiers et de l'artisanat ».
Au troisième alinéa, les mots : « cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa ».
(Code de l'artisanat, art. 6 et 25.)


Article L. 141


Cet article est disjoint.


Article L. 145 A


Les mots : « ou du tribunal de grande instance » sont supprimés.
(Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, art. 171-1° et 190.)


Article L. 190


Au cinquième alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa ».


Article L. 225 A


Cet article est ainsi rédigé :
« Conformément à la première phrase de l'article L. 112-7 du code monétaire et financier les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du même code sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. »
Les articles L. 247 B à L. 247 D ainsi rédigés sont insérés :
« Art. L. 247 B. - Conformément au troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de commerce, les administrations financières peuvent lorsqu'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du même code est engagée, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées à l'article L. 626-6 du code de commerce.
« Art. L. 247 C. - Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-6 du même code.
« Art. L. 247 D. - Conformément au I de l'article L. 631-19 du code de commerce, les dispositions de l'article L. 626-6 du même code sont applicables au plan de redressement. »
Au titre IV, chapitre Ier, section III, le 1° est complété par un article L. 263 A ainsi rédigé :
« Art. L. 263 A. - Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de commerce, tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »


Article L. 269


Cet article devient sans objet.
(Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 238.)


Article L. 269 A


Cet article est ainsi rédigé :
« Les conditions et les délais dans lesquels le Trésor public peut exercer son droit de poursuite individuelle dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire sont fixés par le premier et le deuxième alinéas de l'article L. 643-2 du code de commerce. »
(Code de commerce, art. L. 643-2, premier et deuxième alinéas.)