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Article 20 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))

Article 20 (LOI n° 2006-387 du 31 mars 2006 relative aux offres publiques d'acquisition (1))


Il est inséré, dans la section 5 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce, un article L. 233-39 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-39. - Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs, membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci une fraction du capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »