A la fin de l'article 10 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'équivalence des normes est appréciée par les organismes agréés par le ministre des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses ou par les organismes qui sont agréés pour le même domaine par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen. »