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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1452 du 24 novembre 2005 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents administratifs de Mayotte, des agents des services hospitaliers de Mayotte et des agents des services logistiques de Mayotte)


Dans les grades d'agent administratif, d'agent des services hospitaliers et d'agent des services logistiques de Mayotte, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, et d'un an et six mois dans chacun des 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e échelons.
Dans les grades d'agent administratif principal, d'agent des services hospitaliers qualifié et d'agent des services logistiques qualifié de Mayotte, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an et six mois dans le 1er échelon et de deux ans dans chacun des 2e, 3e et 4e échelons.
La durée minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret est égale, respectivement, à l'ancienneté moyenne réduite soit du tiers lorsque la durée moyenne est fixée à 1 an et six mois, soit du quart lorsqu'elle est fixée à 2 ans. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite.