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Article 2 (Délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (décision d'autorisation unique n° AU-004))

Article 2 (Délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (décision d'autorisation unique n° AU-004))


Traitement de l'identité de l'émetteur de l'alerte.
L'émetteur de l'alerte professionnelle doit s'identifier mais son identité est traitée de façon confidentielle par l'organisation chargée de la gestion des alertes.
Cette organisation ne peut recueillir, par exception, l'alerte d'une personne qui souhaite rester anonyme qu'aux conditions suivantes :
- le traitement de cette alerte doit s'entourer de précautions particulières, telles qu'un examen préalable, par son premier destinataire, de l'opportunité de sa diffusion dans le cadre du dispositif ;
- l'organisme n'incite pas les personnes ayant vocation à utiliser le dispositif à le faire de manière anonyme et la publicité faite sur l'existence du dispositif en tient compte. Au contraire, la procédure est conçue de façon que les employés s'identifient auprès de l'organisation chargée de la gestion des alertes.