Après l'article D. 3121-33 du code de la santé publique, il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 7
« Coordination de la lutte contre l'infection
par le virus de l'immunodéficience humaine
« Art. D. 3121-34. - Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.
« Art. D. 3121-35. - Le comité de coordination est chargé de :
« - favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;
« - participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;
« - procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.
« Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs des agences régionales de l'hospitalisation, aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales, aux directeurs des groupements régionaux de santé publique et aux conférences régionales de santé, compétents dans la zone géographique considérée.
« Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.
« Art. D. 3121-36. - Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.
« Art. D. 3121-37. - Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :
« 1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
« 2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;
« 3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;
« 4° Des personnalités qualifiées.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.
« Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité. »