Les experts, engagés conformément à l'article 66 du décret du 10 décembre 1999 susvisé, suivent le module d'observation des pratiques départementales visé à l'article 5 du présent arrêté, dispensé au sein de son service départemental d'incendie et de secours d'affectation et dont le contenu est fixé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.