Le décret n° 92-873 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend le grade d'aide médico-technique qualifié qui relève de l'échelle 3 de rémunération. »
b) Le troisième alinéa est abrogé ;
2° A l'article 3, le mot : « qualifié » est inséré après les mots : « aide médico-technique territorial » ;
3° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sous réserve des dispositions des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade. »
4° A l'article 8, les mots : « , respectivement, du grade d'aide médico-technique ou d'aide médico-technique qualifié » sont remplacés par les mots : « du grade d'aide médico-technique qualifié » ;
5° L'intitulé du titre VI est remplacé par l'intitulé : « Dispositions diverses ».