Article 16
Entrée en vigueur pour l'Islande et la Norvège
1. Sans préjudice de l'article 8 de l'Accord d'association, la disposition visée à l'article 15 du présent Protocole entre en vigueur pour l'Islande et la Norvège quatre-vingt-dix jours après réception, par le Conseil et la Commission, des informations prévues à l'article 8, paragraphe 2, de l'Accord d'association concernant la satisfaction de leurs exigences constitutionnelles, dans leurs relations avec tout Etat membre pour lequel le présent Protocole est déjà entré en vigueur en vertu de son article 13, paragraphe 3 ou 4.
2. Toute entrée en vigueur du présent Protocole pour un Etat membre après la date d'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège rend cette disposition également applicable dans les relations entre cet Etat membre et l'Islande et entre cet Etat membre et la Norvège.
3. En tout état de cause, la disposition visée à l'article 15 ne lie pas l'Islande et la Norvège avant l'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 2, paragraphe 1, de la Convention d'entraide judiciaire de 2000 à l'égard de ces deux Etats.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, l'entrée en vigueur de la disposition visée à l'article 15 pour l'Islande et la Norvège a lieu au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole pour le quinzième Etat, membre de l'Union européenne au moment de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent Protocole.
Article 17
Dépositaire
Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent Protocole.
Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions, les déclarations ainsi que toute autre notification relative au présent Protocole.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.
Fait à Luxembourg, le seize octobre deux mille un, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque Etat membre.
Déclarations de la République française
Article 9, paragraphe 2
La France déclare, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, qu'elle n'appliquera le paragraphe 1 de l'article 9 qu'aux infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme ainsi qu'aux faits de conspiration ou d'association de malfaiteurs contribuant à la perpétuation d'une ou plusieurs de ces infractions.
Article 13, paragraphe 5
La France déclare que le présent protocole est applicable, conformément au paragraphe 5 de l'article 13, dans ses rapports avec les Etats membres qui ont fait la même déclaration.