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Article Annexe (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article Annexe (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


A N N E X E 1


1° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit l'effectif moyen annuel d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'exercice i (désigné ci-après comme bi) au vu des états déclaratifs transmis par la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 13.
2° La répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens est réalisée sur la base du calcul suivant :


[(bi - 45.000)/bi] = ci


Le résultat (ci), exprimé en pourcentage et arrondi à la deuxième décimale, correspond à la part incombant à la Régie autonome des transports parisiens. Si le résultat (ci) est négatif, il est considéré comme nul ;
La part incombant à l'Etat (di) au titre de l'année i considérée correspond à : di = 100 % - ci.
Un arrêté annuel du ministre chargé du budget fixe la répartition du financement des droits spécifiques au titre de l'exercice i entre la Régie autonome des transports parisiens (soit ci) et l'Etat (soit di).
3° Sur la base des évaluations individuelles prévues au I de l'article 9 et des arrêtés annuels prévus au 2°, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens établit, pour chaque assuré lors de la liquidation de sa pension au titre du régime spécial, à titre définitif, une répartition des charges relatives aux droits spécifiques pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens. La part attribuée à l'Etat, désignée e, correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (désignées [di] au 2° ci-dessus) au titre de chacune des années i validées postérieurement au 31 décembre 2005, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 au régime spécial. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.
La part attribuée à la Régie autonome des transports parisiens (désignée f) correspond à : f = 100 % - e.
4° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, et au plus tard le 1er juin, sur la base des évaluations prévisionnelles des droits spécifiques et des parts individuelles de financement entre l'Etat et la Régie autonome des transports parisiens, une évaluation provisoire au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de la répartition des financements est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.
Toutefois, pour l'exercice 2006, l'évaluation provisoire mentionnée au premier alinéa du 4° est effectuée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard 45 jours après l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.