Articles

Article 8 (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 8 (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6. Elle communique cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 juin.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive de ces droits est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.