Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens affectés à titre principal à la gestion du régime spécial de retraites antérieurement à la création de la caisse de retraites peuvent être mis à leur demande à la disposition de cette dernière dans les conditions fixées aux articles 33 à 35 du statut du personnel de la régie.
Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale au personnel de la caisse des retraites autre que les agents mentionnés au premier alinéa, les conventions collectives applicables sont celles prévues pour les organismes de sécurité sociale du régime général.