Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes :
- réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées au 1° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 précité, notamment les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
- ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 18 et 19 du présent arrêté.