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Article 15 (LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1))

Article 15 (LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1))


Sous réserve des dispositions générales régissant les agents non titulaires de l'Etat, les conditions de rémunération, d'avancement et de promotion des agents du service d'études techniques des routes et autoroutes sont déterminées par le ministre chargé de l'équipement. Ces agents ne bénéficient pas de l'indemnité de résidence ni d'une majoration de leur rémunération correspondant à l'intégration d'une part de cette indemnité dans le traitement de certaines catégories de personnels civils ou militaires de l'Etat.