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Article 27 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Article 27 (Arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)


Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.
La liste des élèves dont la troisième année de formation académique a été validée est arrêtée par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, et publiée au Journal officiel de la République française. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques.
Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant.