c) Contrôle des tarifs des prestations
d'interconnexion forfaitaire pour l'internet
L'Autorité rappelle que France Télécom est tenue d'offrir des prestations d'interconnexion forfaitaire pour l'internet au niveau des commutateurs d'abonnés et des commutateurs de transit (point de raccordement à l'interconnexion forfaitaire, PRIF).
Concernant la tarification de l'offre disponible au CA, l'Autorité a justifié et motivé, en imposant un contrôle tarifaire sur les prestations de départ d'appel, la nécessité de maintenir l'obligation de reflet des coûts.
Par ailleurs, l'Autorité constate que, s'agissant de cette offre forfaitaire, les opérateurs alternatifs ne concurrencent pas France Télécom sur la prestation offerte au CT, étant donné qu'ils ne sont pas en mesure, au moins pour des raisons économiques, de récupérer du trafic facturé au forfait au CA pour le revendre forfaitairement au CT. Au demeurant, un opérateur a souligné, dans une réponse confidentielle, que nombre d'opérateurs, pourtant largement interconnectés aux CA, préfèrent utiliser l'offre d'interconnexion forfaitaire pour l'internet au niveau du CT.
Par conséquent, l'Autorité estime justifié, et proportionné aux objectifs de l'article L. 32-1 II du code et en particulier à l'exercice « d'une concurrence effective et loyale », au développement de la compétitivité ou encore à « l'égalité des conditions de concurrence », d'imposer à France Télécom l'obligation de fixer des tarifs d'interconnexion forfaitaire pour l'internet reflétant les coûts correspondants, tant pour celles livrées au CA que pour celles livrées au niveau du CT, sous réserve du respect par France Télécom de son obligation de ne pas pratiquer des tarifs d'éviction.
IV-8.3. Contrôle des tarifs des prestations associées
Un contrôle tarifaire doit être imposé sur les tarifs des prestations qui leur sont associées, et de manière cohérente au contrôle tarifaire de ces mêmes prestations.
Si tel n'était pas le cas, les tarifs des prestations associées pourraient être fixés à des niveaux tels qu'ils rendraient sans objet le contrôle tarifaire imposé sur les prestations « de base ».
S'agissant plus particulièrement des prestations d'accès aux sites d'interconnexion et d'accès, l'Autorité estime raisonnable que l'opérateur acheteur ne paie qu'à hauteur des ressources utilisées. A défaut, l'obligation de fixer des tarifs reflétant les coûts pour les prestations de départ d'appel et de terminaison d'appel (disponibles aux commutateurs d'abonnés), et pour l'interconnexion forfaitaire pour l'internet, le transit inter territoires, le transit à destination des réseaux alternatifs, et, transitoirement, la prestation de simple transit de France Télécom (achetées aux commutateurs de transit) serait sans effet. L'existence d'offres de liaisons d'interconnexion des opérateurs alternatifs permettant à un opérateur tiers de se raccorder aux sites de France Télécom ne constitue pas à cet égard une pression concurrentielle suffisante sur la fixation du niveau des tarifs de France Télécom. En particulier, sur certains commutateurs, il est le seul opérateur capable de fournir un service de raccordement économiquement efficace. De même, pour un nouvel entrant, dont les volumes ne sont pas suffisants pour justifier l'économie d'un raccordement aux sites de France Télécom via un opérateur tiers, la concurrence que constituent les offres de ces opérateurs n'est pas suffisante.
Par ailleurs, la prestation de facturation pour compte de tiers pour les appels à destination des numéros spéciaux que France Télécom doit fournir est essentielle pour la viabilité économique des services spéciaux proposés par les fournisseurs de services.
L'Autorité, et au regard des mêmes objectifs que ceux poursuivis pour les prestations de départ d'appel, de terminaison d'appel et de transit inter territoires, impose donc à France Télécom l'obligation de fixer des tarifs reflétant les coûts pour ces prestations associées.
Plus généralement, lorsqu'un contrôle tarifaire est imposé sur une prestation incluse dans un des marchés de gros définis dans la présente décision, l'Autorité impose à France Télécom le même contrôle tarifaire sur les autres prestations éventuelles qui lui sont associées.
IV-8.4. Contrôle des tarifs des prestations inscrites
à l'offre de référence service téléphonique
Compte tenu des discussions multilatérales en cours sur ce sujet, dont il a été précédemment fait état, l'Autorité précisera dans une décision ultérieure les conditions tarifaires dans lesquelles France Télécom devra fournir les prestations d'accès inscrites à cette offre.
IV-9. Obligations comptables
Les obligations de séparation comptable et de comptabilisation des coûts sont des remèdes distincts que peut imposer l'Autorité à un opérateur déclaré puissant sur un marché donné au terme des analyses de marché menées selon la procédure déclinée dans l'article 16 de la directive « cadre ».
L'article 11 de la directive « accès » prévoit que l'Autorité peut « imposer des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion et/ou de l'accès », et ce dans l'objectif de contribuer à la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination. En particulier, l'Autorité peut « obliger une entreprise intégrée verticalement à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect de l'obligation de non-discrimination prévue à l'article 10 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives ».
A ce titre, l'Autorité peut « spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser » et « exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis si elle en fait la demande ».
L'obligation de comptabilisation des coûts est prévue par l'article 13 de la directive « accès », incluant également les obligations liées à la récupération des coûts, au contrôle des prix et à l'orientation des prix en fonction des coûts. L'objectif de l'imposition de ces obligations est d'éviter que l'opérateur concerné, « en l'absence de concurrence efficace, ne maintienne des prix à un niveau excessivement élevé, ou ne comprime les prix, au détriment des utilisateurs finals ».
L'article L. 38-I (5°) du code des postes et des communications électroniques précise que « les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des télécommunications électroniques peuvent se voir imposer, (...) [d'] isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ».
Le caractère intégré et le positionnement de France Télécom sur les marchés des communications électroniques peut se traduire par des distorsions discriminatoires sur les marchés de gros et de détail, qui peuvent être mis sous surveillance grâce notamment à l'imposition d'une obligation de séparation comptable.
L'obligation de séparation comptable est justifiée étant donné la nécessité de détecter l'apparition de comportements anticoncurrentiels (discrimination, couplages abusifs, tarifs excessifs, d'éviction), la nécessité pour les prix de refléter les coûts, l'exercice éventuel de l'Autorité de son pouvoir d'opposition sur les évolutions tarifaires de détail de France Télécom, et l'obligation d'encadrement tarifaire imposée à France Télécom.
Elle est proportionnée aux objectifs fixés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques, et en particulier les 2°, 3° et 4°. Cette obligation constitue le minimum nécessaire pour s'assurer notamment de l'absence de subventions croisées et de pratiques de ciseau tarifaire destinées à évincer des concurrents.
Dans un souci de cohérence et d'homogénéité des obligations imposées à la suite des analyses de marché menées dans le nouveau cadre, cette obligation de séparation comptable sera précisée dans une décision ultérieure, conformément à l'article D. 312 du code des postes et des communications électroniques, et après consultation publique et notification à la Commission européenne.
A titre transitoire, et jusqu'à la publication de cette décision complémentaire, France Télécom demeure soumise au titre de la présente décision à l'ensemble des obligations relatives à la séparation comptable qui lui étaient imposées en vertu de l'article 18 du cahier des charges de France Télécom annexé au décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996, au chapitre XIII de l'annexe de l'arrêté du 12 mars 1998 susvisé et dans les décisions n° 98-901 et n° 2001-650 de l'Autorité.
IV-10. Observations des autorités réglementaires nationales
et de la Commission européenne
Les autorités réglementaires nationales des autres Etats membres de la Communauté européenne n'ont pas transmis d'observations à l'Autorité.
Dans ses observations sur l'analyse des marchés de gros de la téléphonie fixe menée par l'Autorité, la Commission considère que « la terminaison d'appel vers les numéros non géographiques ne peut pas être exclue en tant que telle de la définition de marché et devrait, en principe, faire l'objet d'une analyse de marché conformément à l'article 16 de la directive "cadre ».
En outre, elle souligne que « il ne peut être exclu que les appels vers des fournisseurs de services indépendants offrant des services de contenu soient soumis à des conditions de concurrence différentes en raison notamment des faibles coûts de migration et de la présence d'un possible pouvoir d'achat compensateur en leur faveur ».
L'Autorité rappelle que le marché de la terminaison d'appel géographique désigne le marché des prestations d'acheminement d'appels fournis par un opérateur de boucle locale à d'autres opérateurs afin de permettre à ces derniers d'établir, via l'interconnexion de leur réseau au réseau de cet OBL, des communications téléphoniques à destination des abonnés raccordés à cet OBL et désignés par un numéro contenant une information de localisation géographique.
En cela, par la disponibilité de cette information de localisation géographique pour l'opérateur acheteur de la prestation, le marché de la terminaison d'appels géographiques se distingue du marché de la terminaison d'appels non géographiques pour lequel l'appelé est cette fois caractérisé par une adresse réseau, dépourvue de signification géographique. Cette différence se traduit concrètement par des logiques d'interconnexion autres, dans la mesure où il n'est pas possible, dans le cas d'un appel à destination d'un numéro non géographique, de livrer l'appel au plus près de l'appelé, alors que ce serait en théorie plus efficace pour l'opérateur. Par voie de conséquence, les prestations de terminaison d'appels non géographiques sont échangées dans des conditions concurrentielles différentes.
L'Autorité réaffirme sa vigilance quant à l'évolution de ce marché et entamera une analyse spécifique de ce marché dans les mois à venir, dès lors que la taille desdits marchés permettra d'examiner, avec pertinence et un recul suffisant, les critères de puissance listés par la Commission européenne.
Concernant plus particulièrement le cas des fournisseurs de services indépendants offrant des services de contenu, l'Autorité vient d'entamer une analyse de marché spécifique, pour tenir compte du caractère particulier de ces communications et de leurs modes d'acheminement. En particulier, en France, c'est aujourd'hui au fournisseur de services qu'il incombe d'acheter une prestation de collecte au départ des réseaux sur lesquels il souhaite ouvrir son service, et non aux opérateurs de boucle locale d'acheter une prestation de terminaison d'appel vers le réseau qui le raccorde. Le marché de la terminaison d'appel à destination des services spéciaux n'existe pas, pour le moment, en France. Cette spécificité conduit à la nécessité de procéder à une analyse de marché spécifique.
Par ailleurs, dans ses observations sur l'analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe, la Commission « considère qu'en présence d'obligations effectives au niveau de gros de l'accès et du départ d'appel, les marchés aval de détail pour l'accès et/ou les appels peuvent, avec le temps, devenir durablement concurrentiels avec pour conséquence que la régulation existante au détail pourrait être supprimée ».
Comme l'Autorité l'a précisé dans son projet de décision n° 2005-0571 notifié, les obligations imposées au titre de l'analyse des marchés de gros de la téléphonie fixe ont effectivement, et notamment, pour objectif de conduire à terme à un allègement de la régulation sur les marchés de détail sous-jacents.
L'obligation imposée sur les marchés de gros de publier une offre technique et tarifaire de vente en gros de l'accès au service téléphonique poursuit précisément cet objectif. En effet, comme l'Autorité le précise également au paragraphe III-3, la mise en oeuvre effective et une industrialisation satisfaisante de cette obligation pourront conduire à un allègement des obligations portant sur les marchés de détail. Elles devraient permettre de favoriser un développement réel de la concurrence sur ces marchés, les opérateurs alternatifs obtenant la possibilité de concurrencer l'opérateur historique sur les marchés de l'accès au réseau téléphonique et d'accroître la pression concurrentielle sur le marché des communications.
Ainsi, afin d'atteindre cet objectif, l'Autorité partage l'avis de la Commission quant à la nécessité de mettre en oeuvre les obligations sur les marchés de gros « dans un délai le plus court possible ».
C'est dans cette perspective que l'Autorité a décidé, dès février 2005, et par anticipation au processus légal n'imposant cette obligation à France Télécom qu'à compter de la publication de la présente décision, de piloter un groupe de travail multilatéral pour discuter des modalités techniques de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique qu'elle entendait imposer à France Télécom de proposer à l'issue du processus d'analyse des marchés. Cette initiative a notamment permis la publication par France Télécom, le 15 septembre 2005, d'une première offre de « vente en gros de l'abonnement », qui sera suivie d'une mise en oeuvre opérationnelle pour le 1er mars 2006. Les travaux se poursuivent actuellement pour permettre l'extension, en décembre 2005, de cette offre aux groupements de lignes analogiques, et aux accès de base RNIS isolés et groupés, en vue d'une commercialisation effective pour le 1er juillet 2006.
Cependant, l'Autorité rappelle que, spécifiquement dans le cadre de la mise en oeuvre d'obligations de gros, les mécanismes relèvent de processus complexes réclamant une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs du secteur et une coopération active de France Télécom. En particulier, concernant la création d'une nouvelle offre de gros, son industrialisation nécessite la résolution de nombreux problèmes techniques, juridiques et commerciaux.
L'Autorité confirme donc qu'elle observera avec vigilance les effets qu'aura la régulation qu'elle impose sur les marchés de gros sur le degré de concurrence des marchés de détail aval. Lorsqu'elle aura constaté que les offres de gros régulées permettront aux opérateurs alternatifs de bâtir des offres compétitives et commercialement innovantes à l'échelle nationale, l'Autorité procédera, comme elle l'avait déjà mentionné dans son projet de décision, à une revue du dispositif de régulation des marchés de détail de la téléphonie fixe.
V. - OBLIGATIONS SUR LES MARCHÉS DE DÉTAIL
DE LA TÉLÉPHONIE FIXE
Il est nécessaire d'imposer des obligations sur les marchés de détail (V-1). Ces obligations sont imposées seulement sur certaines prestations de ces marchés (V-2). Elles sont soit relatives à la proscription de certaines pratiques (V-3), soit relatives au contrôle de la proscription de ces pratiques (V-4).
V-1. Fondement des obligations imposées sur les marchés de détail
L'article L. 38-1-I du CPCE prévoit que les obligations qui peuvent être imposées à l'opérateur puissant remplissent les conditions suivantes :
- les obligations imposées en matière d'accès et d'interconnexion ne sont pas suffisantes pour répondre aux objectifs de la régulation prévus par l'article L. 32-1 précité ;
- elles sont justifiées et proportionnées à ces objectifs ;
- elles tiennent compte de la nature des obstacles à la concurrence identifiés lors de la seconde phase de l'analyse.
V-1.1. L'impact de la régulation des marchés de gros
sur la régulation des marchés de détail
La recommandation « marchés pertinents » de la Commission et l'article 17 de la directive « service universel » prévoient que des obligations peuvent être imposées à une entreprise puissante sur un marché de détail si les obligations imposées en conformité avec la directive « accès » et les dispositions relatives à la sélection du transporteur ne permettent pas de réaliser les objectifs poursuivis par la régulation, contrainte transposée par l'article L. 38-1 du CPCE.
Dans l'esprit du nouveau cadre européen et conformément au I de l'article L. 38-1, l'Autorité privilégie une régulation via les marchés de gros ; seul le caractère insuffisant ou le délai nécessaire à son efficacité peuvent conduire l'Autorité à envisager une régulation spécifique des marchés de détail pour atteindre l'objectif poursuivi.
Les principaux remèdes imposés sur les marchés de gros sont l'accès dégroupé à la boucle locale cuivre, la mise en place d'une offre de référence couvrant les prestations d'interconnexion, la sélection du transporteur ainsi que la vente en gros de l'accès au service téléphonique.
Les conditions de concurrence constatées sur les marchés de gros maintiennent des possibilités que l'opérateur puissant pratique notamment des prix conduisant à un effet de ciseau tarifaire sur les marchés de détail, ou adopte des pratiques discriminatoires. Il paraît peu vraisemblable que les obligations imposées sur les marchés de gros conduisent à une situation de concurrence effective sur les marchés de détail au cours de la période couverte par l'analyse.
En effet, eu égard à la puissance de France Télécom sur chacun des marchés de détail, les remèdes imposés sur les marchés de gros ne permettront pas de favoriser à l'horizon de la présente analyse un développement effectif de la concurrence sur les marchés de détail. Ainsi, les obligations d'accès ou d'interconnexion imposées sur les marchés de gros, si elles peuvent permettre aux opérateurs alternatifs d'élaborer leurs propres offres commerciales au profit des utilisateurs, n'empêchent cependant pas l'opérateur historique d'adopter des pratiques qui annuleraient l'effet de ces obligations en pratiquant des tarifs de détail d'éviction ou en couplant des services qui ne pourraient être offerts par les opérateurs alternatifs.
Il existe ainsi encore à ce jour des risques réels de forclusion des marchés de détail par des pratiques limitées à ces seuls marchés, tout en respectant le cas échéant les obligations imposées sur les marchés de gros. Ces spécificités de la téléphonie fixe justifient une intervention ex ante du régulateur sur les marchés de détail concernés.
En outre, si les obligations imposées au titre de l'analyse des marchés de gros de la téléphonie fixe ont pour objectif à terme de lever les obstacles au développement d'une concurrence effective sur ces marchés et sur les marchés de détail sous-jacents, il convient de prendre en compte le délai de mise en oeuvre de ces obligations et le nécessaire décalage entre l'entrée en vigueur de ces obligations et leur impact réel sur les marchés. L'obligation imposée sur les marchés de gros de publier une offre technique et tarifaire de vente de service téléphonique en est la parfaite illustration. En effet, elle devrait permettre de favoriser un réel développement de la concurrence sur les marchés de détail, les opérateurs alternatifs obtenant la possibilité de concurrencer l'opérateur historique sur les marchés de l'accès et des communications et compléter ainsi les possibilités ouvertes par l'offre de dégroupage. Toutefois, il ne peut être contesté que l'introduction de cette nouvelle offre n'impactera effectivement les marchés de détail qu'à moyen terme. Il est donc nécessaire de veiller à ce que l'opérateur historique ne renforce encore plus sa position sur les marchés de détail dans l'intervalle.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'Autorité estime justifié d'imposer des obligations ex ante sur les marchés de détail de la téléphonie fixe jusqu'au 1er septembre 2008. Toutefois, si les obligations imposées sur les marchés de gros devaient influencer favorablement le développement de la concurrence sur ces marchés de détail dans un délai plus court, l'Autorité se devra, conformément au nouveau cadre, de revoir sa position et de modifier en conséquence les obligations imposées.
V-1.2. La nature des obstacles au développement
de la concurrence sur les marchés de détail
En vertu des articles L. 37-1 et L. 38-1 du CPCE, la mise en oeuvre, par l'Autorité, d'obligations ex ante sur les marchés de détail doit tenir compte de « la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective » identifiés lors de l'analyse.
La nature des obstacles au développement de la concurrence, telle qu'elle a été appréhendée dans la deuxième phase de l'analyse des marchés de détail de la téléphonie fixe, est caractérisée notamment par l'existence de barrières à l'entrée structurelles : infrastructures essentielles (boucle locale cuivre), importance des coûts fixes et donc des économies d'échelle et de gamme par exemple.
Du fait de sa puissance sur les marchés de détail, France Télécom est en mesure de mettre en oeuvre une politique commerciale visant à retarder le déploiement d'opérateurs concurrents en érigeant des barrières artificielles à l'entrée sur un marché, en pratiquant des couplages ou des discriminations abusives, des tarifs d'éviction, ou sur les segments de marchés les moins concurrentiels des tarifs excessifs. Les obligations retenues pour les marchés de détail poursuivent donc principalement l'objectif de permettre un développement de la concurrence en veillant en permanence à prévenir les possibles forclusions du marché.
La permanence du risque est notamment reflétée par le nombre stable d'avis tarifaires défavorables (60) publiés par l'Autorité entre 2002 et 2004, quand bien même le nombre de décisions tarifaires soumises à l'homologation stagnait puis reculait. Les risques que l'opérateur puissant adopte des comportements portant préjudice aux concurrents et aux consommateurs sont détaillés pour chaque obligation, afin de préciser en quoi elle est la plus apte à les traiter.