I. - Il est inséré après le 6° de l'article D. 913-1 du code du travail un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 913-6 du code du travail, les mots : « au moins une fois par an » sont remplacés par les mots : « au moins trois fois par an ».
III. - La quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article D. 913-6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« En cas de vote, les avis du conseil ou du bureau sont rendus à la majorité simple des membres présents et représentés. »
IV. - La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article D. 913-6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres. Ceux-ci sont désignés par chaque catégorie de membres du conseil, à raison de trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 913-1, six représentants pour les membres mentionnés au 3°, quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° et deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6°. »
V. - La troisième phrase du troisième alinéa de l'article D. 913-6 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le bureau prépare, en tant que de besoin, les réunions du conseil : il oriente et suit le travail des commissions prévues aux deux premiers alinéas de l'article D. 913-7 ; en cas d'urgence déclarée par le ministre chargé de la formation professionnelle, et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, il rend les avis sollicités par le Gouvernement en matière de formation professionnelle continue tout au long de la vie et d'apprentissage. »