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Article 17 (Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)

Article 17 (Arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires)


Les guides nationaux de référence des emplois, des activités et des formations précisent les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.
L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction de la défense et de la sécurité civiles pour une durée de trois ans, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.
Un agrément peut faire l'objet d'un renouvellement triennal. Dans ce cas, le préfet de la zone de défense concerné procède à l'étude de la demande et, s'il y a lieu, à la reconduite de l'agrément. En cas d'avis défavorable, la demande de renouvellement est transmise par le préfet de zone à la direction de la défense et de la sécurité civiles qui statue sur la demande.
Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.