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Article 2 (Décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugle)

Article 2 (Décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugle)


Pour une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer pour remplir les fonctions d'éducateur de chien des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.