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Article 1 (Décret n° 2005-1750 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)

Article 1 (Décret n° 2005-1750 du 30 décembre 2005 modifiant le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité)


Le décret du 26 avril 2001 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au 5° de l'article 2, les mots : « y compris lorsque ces renforcements sont liés au raccordement de nouveaux utilisateurs » sont supprimés.
II. - Après le 5° de l'article 2, il est inséré deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« 5° bis La part des coûts des travaux de raccordement qui n'est pas prise en charge, directement ou indirectement, par les demandeurs de raccordement ;
« 5° ter Les coûts résultant de l'exécution des missions et contrats de service public. »
III. - Les deux premières phrases du deuxième alinéa du I de l'article 4 sont remplacées par les deux phrases suivantes :
« Ils sont fonction de la tension de raccordement et peuvent dépendre du nombre de points de raccordement. Ils proposent des options incitant les clients à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation est la plus élevée. »
IV. - Le III de l'article 4 est abrogé.
V. - Le I de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les tarifs d'utilisation des réseaux publics servent à l'établissement de la facture qui est adressée à l'utilisateur par le gestionnaire de réseau avec lequel il a conclu un contrat d'accès au réseau.
« Lorsque le fournisseur a conclu un contrat d'accès au réseau en application du septième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, il facture simultanément à son client la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics. Il identifie sur la facture le montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.
« Pour les clients non éligibles et les clients éligibles n'ayant pas exercé leur éligibilité, le fournisseur applique le tarif de vente aux clients non éligibles. Les factures indiquent, pour la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau. »
VI. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Toute proposition tarifaire de la Commission de régulation de l'énergie est motivée. Elle est transmise aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie, accompagnée des éléments permettant de l'évaluer, notamment une synthèse des avis émis par les acteurs du marché consultés.
« La proposition est approuvée par décision conjointe des deux ministres. Si l'un d'eux s'oppose à la proposition tarifaire, sa décision motivée est publiée au Journal officiel de la République française. A défaut d'opposition notifiée à la Commission de régulation de l'énergie par l'un des deux ministres dans le délai de deux mois suivant la réception de la proposition, la décision d'approbation est réputée acquise.
« Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie procèdent à la publication du nouveau tarif au Journal officiel de la République française dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'approbation des ministres, expresse ou tacite, est intervenue.
« Le nouveau tarif entre en vigueur dans le délai fixé par la décision d'approbation, et au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. »