Sont insérés au chapitre V du titre VI du livre Ier du même code (partie réglementaire) les articles R. 165-1 et R. 165-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 165-1. - Toute infraction aux obligations de déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R. 152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
« Art. R. 165-2. - Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe. »