A N N E X E 1
CONNAISSANCES REQUISES
Nota. - Une compétence donnée aux troix niveaux de personnel ne signifie pas que le contenu de cette compétence soit identique pour ces trois niveaux.
A N N E X E 2
ANNEXE DÉFINISSANT LES RECOMMANDATIONS AUX MÉDECINS DU TRAVAIL CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE DES PERSONNELS EFFECTUANT DES OPÉRATIONS DE DÉPOLLUTION PYROTECHNIQUE
Les articles 24 et 26 du décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 prévoient que les travailleurs intervenant sur les chantiers pyrotechniques bénéficient d'une surveillance médicale renforcée, prévue à l'article R. 241-50 du code du travail.
Cette surveillance doit être pratiquée, sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail :
- avant l'embauchage ;
- au cours d'examens périodiques au moins une fois tous les douze mois.
En outre, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur ayant été victime d'un incident sur le chantier de dépollution, ou qui se déclare indisposé par le travail auquel il est affecté.
La surveillance médicale a notamment pour objet de déterminer l'aptitude médicale des travailleurs réalisant des opérations de dépollution pyrotechnique en l'assortissant, si nécessaire, et compte tenu des activités effectivement pratiquées, de conditions, de recommandations ou de contre-indications formelles. Associée à la fiche d'entreprise ou d'établissement, elle permet au médecin du travail d'exercer son rôle de conseiller au sens de l'article R. 241-41 du code du travail.
Au cours des examens médicaux, les critères d'aptitude sont examinés au cas par cas par le médecin du travail en tenant compte de l'âge du travailleur, de son expérience professionnelle et des tâches qu'il remplit à son poste de travail.
Afin de déterminer l'aptitude médicale au poste de travail, le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires ou demander un avis spécialisé.
Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux, des examens complémentaires et des avis spécialisés dont il a bénéficié.