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Article 53 (LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1))

Article 53 (LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports (1))


L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 400 000 habitants a transféré sa compétence en matière d'organisation des transports urbains à un syndicat mixte, sa représentation au titre de cette compétence est au moins égale à la majorité des sièges composant le comité syndical. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports devront être mis en conformité avec cette disposition dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi. Les autres membres du syndicat peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à se retirer pendant ce délai. »