I. - Le titre Ier du code de la voirie routière est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Service européen de télépéage
« Art. L. 119-2. - Le service européen de télépéage concerne les paiements effectués par les usagers des ouvrages du réseau routier au moyen d'un dispositif électronique nécessitant l'installation d'un équipement électronique embarqué à bord des véhicules.
« Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
« Art. L. 119-3. - Les systèmes de paiement visés au premier alinéa de l'article L. 119-2, mis en service à compter du 1er janvier 2007, utilisent un ou plusieurs procédés définis par décret. »
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.