L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. La notification reproduit les dispositions des articles 20 et 21.
La décision ouvrant la procédure de conciliation est communiquée sans délai par le greffier au ministère public et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
Elle est notifiée au conciliateur. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13 du code de commerce et des articles 20 et 21 du présent décret.
Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13 du même code.