L'article R. 3313-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3313-6. - Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation. »