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Article 7 (Décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 7 (Décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les fonctionnaires soumis aux dispositions du chapitre 1er, sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
II. - En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au II de l'article 3, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.