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Article 5 (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)

Article 5 (Décret n° 2005-1784 du 30 décembre 2005 relatif au régime indemnitaire applicable aux personnels de l'Office national des forêts)


Chaque année, le directeur général de l'Office national des forêts peut majorer les montants de base de la prime spéciale et de résultats pour tenir compte de la performance économique et financière de l'établissement de l'année précédente. Ainsi majorés, les montants de base constituent les montants de référence de la prime spéciale et de résultats de l'année.
Ces montants de référence font l'objet d'une décision annuelle du directeur général visée par le contrôleur général de l'établissement et prise après clôture de l'exercice sur la base duquel est constatée la performance économique et financière de l'établissement.
En l'absence de majoration, le montant de base vaut montant de référence.