Articles

Article 21 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets)

Article 21 (Arrêté du 24 mai 2006 relatif aux exigences sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets)


I. - Sous réserve du respect des conditions fixées au point III, les contrôles à destination s'effectuent dans des lieux agréés conformément à l'article 20.
II. - Dans le cas du transit de marchandises non communautaires visées à l'annexe V, partie B, destinées à un autre Etat membre de l'Union européenne, les contrôles à destination s'effectuent dans les locaux de l'organisme officiel du lieu de destination ou un endroit situé à proximité désigné ou agréé conformément à l'article 23.
III. - Les contrôles peuvent être effectués à destination lorsque :
A. - L'emballage du lot ou les moyens de transport utilisés pour l'acheminement du lot sont fermés ou scellés de telle manière que les produits concernés ne peuvent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé et ne sont pas de nature à modifier l'identité des produits. Dans des cas dûment motivés, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du code rural peuvent admettre des lots qui ne sont pas fermés ou scellés, à condition que les produits concernés ne puissent provoquer d'infestation ou d'infection durant leur transport jusqu'au lieu d'inspection agréé.
B. - Le lot est acheminé jusqu'au lieu d'inspection agréé. Aucune modification du lieu d'inspection n'est admise, sauf autorisation du préfet territorialement compétent dans la zone où le lieu d'inspection est situé.
C. - Le lot est accompagné d'un document phytosanitaire de transport, tel que visé à l'annexe VII. Le document est rempli à la machine ou à la main en lettres majuscules lisibles ou encore de manière électronique, en accord avec les organismes officiels responsables des points d'entrée et de destination, et est rédigé au moins dans une des langues officielles de la Communauté.
D. - Le document phytosanitaire de transport susvisé est rempli et signé par l'importateur du lot, sous le contrôle de l'organisme officiel du point d'entrée.
E. - Le stockage du lot est organisé de telle manière que les produits composant ce lot sont séparés des marchandises communautaires et des lots infestés ou suspectés d'être infectés par des organismes nuisibles.