Zone de surveillance vaccinale.
1. Lorsque la vaccination préventive est mise en oeuvre, une zone de surveillance vaccinale, s'étendant sur une distance d'au moins dix kilomètres au-delà des limites de la zone de vaccination, est déterminée. La vaccination est interdite à l'intérieur de cette zone de surveillance vaccinale et les exploitations détenant des animaux des espèces sensibles doivent être soumises à une surveillance renforcée. Les mouvements des animaux détenus dans ces exploitations sont contrôlés.
2. Ces mesures sont maintenues jusqu'à ce que le statut d'indemne de fièvre aphteuse soit rétabli dans les zones réglementées conformément à l'article 45.