Mesures relatives aux autres produits d'origine animale issus de ou élaborés dans la zone de surveillance.
1. La mise sur le marché de produits d'origine animale issus d'animaux des espèces sensibles, non mentionnés aux articles 26 à 32, est interdite.
2. Par dérogation, l'interdiction prévue au 1 ne s'applique pas aux produits susmentionnés qui :
a) Soit ont été élaborés au moins vingt et un jours avant la date estimée de la première apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse dans la zone de protection correspondante, et ont été entreposés et transportés séparément de ceux qui ont été élaborés après cette date, ou
b) Ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux, prévu par instruction du ministre chargé de l'agriculture, ou
c) Sont des produits composites non soumis à un traitement particulier pour autant que les produits d'origine animale qui les composent :
- soit ont subi un traitement permettant la destruction du virus aphteux ;
- soit proviennent d'animaux non soumis aux restrictions prévues par le présent arrêté, ou
d) Sont des produits conditionnés destinés à être utilisés comme éléments de diagnostic in vitro ou réactifs de laboratoire.