I. - A l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme, la référence à l'article L. 460-1 est remplacée par la référence à l'article L. 461-1.
II. - Il est inséré, après l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 480-15. - Les ventes ou locations de terrains intervenues en méconnaissance des dispositions du titre IV du présent livre peuvent être annulées à la requête de l'acquéreur, du maire ou du représentant de l'Etat dans le département aux frais et dommages du lotisseur.
« Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées.
« Art. L. 480-16. - L'action en justice née de la violation de la réglementation applicable aux lotissements se prescrit par dix ans à compter de la publication des actes portant transfert de propriété à la publicité foncière. Passé ce délai, la non-observation de la réglementation applicable aux lotissements ne peut plus être opposée. »