Il est inséré, après l'article L. 111-5-3 du code de l'urbanisme, un article L. 111-5-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. - Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. »