Les maîtres et documentalistes mentionnés à l'article 1er peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans.
Toutefois, ceux d'entre eux qui justifient de quinze années de services accomplis à temps complet ou à temps partiel durant lesquelles ils ont bénéficié du régime indiciaire des instituteurs titulaires de l'enseignement public peuvent cesser leur activité lorsqu'ils atteignent l'âge de cinquante-cinq ans. Ils peuvent prétendre, pour compléter les quinze années de services ainsi requises, à la prise en compte :
1° Des services accomplis à temps complet dans les classes du premier degré d'un établissement d'enseignement privé, à l'exception des services ouvrant droit à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles ;
2° Des services accomplis à temps complet ou à temps partiel en qualité d'instituteur de la fonction publique de l'Etat, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte pour l'octroi d'une pension de retraite du régime des pensions civiles et militaires de l'Etat.