Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. »