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Article 33 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))

Article 33 (LOI n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 (1))


I. - L'article 38 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 38 quinquies. - L'entreposage d'une production agricole par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition chez un tiers puis, le cas échéant, sa reprise n'entraînent pas la constatation d'un profit ou d'une perte pour la détermination du résultat imposable, sous réserve que les produits agricoles restent inscrits dans les stocks au bilan de l'exploitant.
« Pour l'application du premier alinéa, constitue une convention d'entreposage le contrat par lequel une production agricole fait l'objet d'un dépôt non individualisé dans les magasins d'une entreprise qui est chargée de la stocker, de la transformer ou de réaliser d'autres prestations sur cette production et peut être reprise à l'identique ou à l'équivalent par l'exploitant.
« La production agricole qui fait l'objet d'un entreposage demeure inscrite dans les stocks au bilan de l'exploitant jusqu'au transfert du contrôle et des avantages économiques futurs attachés à cette production. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.
III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.