I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :
« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
« a) 700 EUR pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules mentionnés au c du I, pour les bateaux mentionnés au d du I dont le port en lourd est inférieur à 400 tonnes ainsi que pour les bateaux pousseurs ou remorqueurs mentionnés au même alinéa dont la puissance est inférieure à 300 kilowatts ;
« b) 1 000 EUR lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995 ;
« c) 2 EUR, pour les bateaux mentionnés au d du I, pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque kilowatt pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs dont la puissance est supérieure à 300 kilowatts ;
« d) 366 EUR pour les autres véhicules mentionnés au I. » ;
3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005 et peuvent donner lieu pour cette dernière année, sur demande du contribuable, à une réduction du solde mentionné au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts.