L'article 23 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au deuxième alinéa du 2, les mots : « se termine après minuit ou qui commence avant quatre heures » sont remplacés par les mots : « comporte plus d'une heure trente dans la période nocturne définie au 6 ci-dessous ».
2. Au troisième alinéa du 5, les mots : « comprennent tout ou partie de la période de nuit » sont remplacés par les mots : « comporte chacune plus d'une heure trente dans la période nocturne définie au 6 ci-dessous ».
3. Le 6 est remplacé par les dispositions suivantes : « Période nocturne : la période comprise entre 22 h 30 et 5 h 30 ».
4. Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Travailleur de nuit : est travailleur de nuit tout travailleur qui :
« a) Soit accomplit, au moins trois fois par grande période de travail, selon son utilisation annuelle prévue, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie au 6 ci-dessus ;
« b) Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins 455 heures de travail durant la période nocturne définie au 6 ci-dessus ;
« Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière, dans les conditions fixées par le règlement relatif au service de santé au travail pris en application du décret du 9 septembre 1960 susmentionné. En cas de problème de santé médicalement reconnu lié au travail de nuit, le travailleur de nuit est transféré, chaque fois que cela est possible, à un travail de jour. »