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Article 1 (Décret n° 2005-1659 du 26 décembre 2005 relatif à la mise en oeuvre des régimes de soutien direct aux productions animales dans le cadre de la politique agricole commune et modifiant le code rural)

Article 1 (Décret n° 2005-1659 du 26 décembre 2005 relatif à la mise en oeuvre des régimes de soutien direct aux productions animales dans le cadre de la politique agricole commune et modifiant le code rural)


La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre VI (partie réglementaire) du code rural est complétée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Primes aux ovins et caprins


« Art. D. 615-44-1. - Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-44-2. - La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.


« Sous-section 3



« Prime spéciale


« Art. D. 615-44-3. - Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
« - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
« - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.


« Sous-section 4



« Prime à la vache allaitante


« Art. D. 615-44-4. - La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
« Art. D. 615-44-5. - Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
« Art. D. 615-44-6. - En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
« Art. D. 615-44-7. - En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
« Art. D. 615-44-8. - Le plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.


« Sous-section 5



« Paiement à l'extensification


« Art. D. 615-44-9. - Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.


« Sous-section 6



« Prime à l'abattage


« Art. D. 615-44-10. - En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« Art. D. 615-44-11. - En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.
« Art. D. 615-44-12. - Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :
« 1. Pour la catégorie "veaux :
« - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
« - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;
« 2. Pour la catégorie "gros bovins :
« - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
« - soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.


« Sous-section 7



« Utilisation des droits à prime
dans les secteurs bovin et ovin


« Art. D. 615-44-13. - En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime. »